France — Il y a, dans le mot « laïcité », une autorité qui ne se discute pas. C’est précisément ce qui en fait une arme. Depuis une vingtaine d’années, un pôle éditorial — l’hebdomadaire Franc-Tireur, fondé en novembre 2021 sous l’égide du groupe de Daniel Křetínský, ses éditorialistes Caroline Fourest et Raphaël Enthoven, les réseaux du Printemps républicain — a fait de la laïcité une grille d’accusation braquée sur la gauche radicale. La manœuvre est efficace. Elle est aussi, à la lumière du droit et de la sociologie, un contresens sur ce que la laïcité a jamais voulu dire.
Ce que la loi de 1905 oblige — et ce qu’elle n’oblige pas
Le texte fondateur est d’une clarté que l’usage politique tend à recouvrir. L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 dispose que « la République assure la liberté de conscience » ; l’article 2, qu’elle « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (Légifrance). La neutralité y est une obligation de l’État, jamais des citoyens. La République se tient en retrait ; les individus, eux, restent libres de croire, de pratiquer, de manifester leur conviction.
La jurisprudence n’a cessé de le rappeler. Dès 1989, le Conseil d’État jugeait que le port d’un signe religieux par un élève « n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité » (avis n°346.893, 27 novembre 1989). En 2014, la Cour de cassation, en assemblée plénière, posait que « le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public » (arrêt Baby-Loup, 25 juin 2014). La même année, la Cour européenne des droits de l’homme validait l’interdiction du voile intégral, mais sur le seul fondement du « vivre ensemble » — en écartant expressément la laïcité comme motif suffisant (S.A.S. c. France, 1er juillet 2014). Le principe, juridiquement, est un mur qui protège le citoyen de l’État, non l’inverse.
De la séparation au combat : une mutation
Ce que les sociologues nomment « nouvelle laïcité » ou « laïcité de combat » est l’exact retournement de cette logique. Jean Baubérot, qui a recensé pas moins de sept conceptions concurrentes du principe (Les sept laïcités françaises, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2015), distingue une laïcité « inscrite dans l’appareil juridique, dans l’esprit de la loi de 1905 » d’une laïcité « bruyante, forte en communication de masse ». La seconde, théorisée à partir du rapport Baroin de 2003, étend l’exigence de neutralité à la société tout entière. Pour Baubérot, ce glissement n’est pas une évolution : c’est une falsification (La laïcité falsifiée, 2012), un principe d’émancipation retourné en instrument d’exclusion. Les juristes Stéphanie Hennette-Vauchez et Vincent Valentin l’analysent de même : la nouvelle laïcité « exprime le désir d’étendre la neutralité religieuse à l’ensemble de la société, y compris la sphère privée » (L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, 2014), là où le droit ne l’impose qu’aux pouvoirs publics.
L’effet est mesurable. La Commission nationale consultative des droits de l’homme observe que les personnes les plus hostiles à l’islam sont aussi les moins attachées au principe de laïcité (rapport 2022) : invoquer la laïcité contre le voile n’est pas, statistiquement, en défendre la cohérence, mais souvent en habiller un préjugé. L’été 2016, une trentaine d’arrêtés municipaux interdisaient le burkini sur les plages ; le Conseil d’État les suspendait, y voyant « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » (ordonnance du 26 août 2016, n°402742). Aucune plage n’a jamais relevé d’une obligation de neutralité. Quand la laïcité ne s’applique qu’à certains vêtements, portés par certaines femmes, elle cesse d’être un principe pour devenir une police — sélective et, partant, punitive.
L’accusation comme arme : le cas Mélenchon
C’est le même geste, transposé sur un autre signifiant sacré, qui se joue autour de Jean-Luc Mélenchon. Le procédé consiste à isoler des propos réels, à les charger d’une intention, puis à fixer l’étiquette : antisémite. Les faits existent et sont ambigus. Le 22 octobre 2023, Mélenchon écrivait que Yaël Braun-Pivet « campe à Tel Aviv pour encourager le massacre » ; le 2 juin 2024, sur son blog, que « l’antisémitisme reste résiduel en France » et « totalement absent des rassemblements populaires ». On peut juger ces formules malheureuses, équivoques, politiquement irresponsables. Reste qu’aucune ne fonde une qualification.
Le droit, ici, tranche net : Jean-Luc Mélenchon n’a jamais fait l’objet de la moindre condamnation pénale pour antisémitisme. Les juristes des Surligneurs concluent qu’affirmer qu’il est antisémite « est sans doute excessif » ; les historiens Pierre Birnbaum et Jean-Numa Ducange relèvent qu’il manie des « métaphores dangereuses » mais reste « toujours à la limite », sans jamais la franchir. Quand Raphaël Enthoven qualifie La France insoumise de mouvement « passionnément antisémite » (1er mai 2024), c’est lui que LFI poursuit — et c’est lui que le tribunal correctionnel de Paris relaxe, le 6 novembre 2025, estimant que ses propos « n’ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d’expression » et s’inscrivent dans un « débat d’intérêt général ».
Le double boomerang
C’est ici que l’arme se retourne. En relaxant Enthoven au nom du débat légitime, la justice protège la liberté d’expression — mais elle entérine aussi qu’« antisémite » puisse être lancé comme une opinion recevable dans la joute politique, sans qu’aucun fait n’ait été qualifié. Le mot, alors, se desserre. À force d’être brandi comme un argument de campagne, le terme le plus grave de notre vocabulaire moral risque de devenir un simple coup, vidé de ce qui le rendait tranchant. Le danger n’est pas rhétorique : les actes antisémites ont bondi de 284 % en France en 2023 (ministère de l’Intérieur). C’est au moment précis où la société aurait besoin que le mot porte qu’on l’émousse à le surchauffer. Mélenchon lui-même, par une ironie amère, dénonçait « le rayon paralysant abusif de l’accusation d’antisémitisme » — pointant le risque réel tout en alimentant, par ses propres formules, la confusion qu’il déplore.
Le mécanisme est jumeau de celui de la laïcité. Deux signifiants — la laïcité, l’antisémitisme — qui tirent leur force d’un consensus républicain. Deux usages qui les convertissent en armes de disqualification. Et, dans les deux cas, le même retour de flamme : la laïcité brandie contre une minorité finit par « glisser » de la gauche vers l’extrême droite, perdant sa fonction de ciment (Baubérot) ; l’antisémitisme brandi contre un adversaire politique finit par perdre la netteté dont la lutte réelle a besoin. L’arme émousse l’armurerie.

Ni complot, ni innocence
Faut-il y voir un projet concerté ? Les preuves ne le disent pas. Il existe un vrai différend doctrinal sur ce qu’est la laïcité, et un substrat réel de controverses — le tribunal l’a rappelé, des propos ont bien été tenus. Mais entre le complot et l’innocence, il y a la mécanique : un signifiant sacré, structurellement disponible pour la disqualification, dans un champ médiatique structuré par la rivalité, où l’accusation tient lieu de capital symbolique. La « laïcité de combat » n’est pas une conviction parmi d’autres ; c’est une opération par laquelle un principe d’émancipation est sommé de servir de matraque. Et une matraque, à l’usage, finit toujours par abîmer la main qui la tient.
Chronologie
- 9 décembre 1905 — Loi de séparation : la neutralité oblige l’État, pas le citoyen (art. 1 & 2).
- 27 novembre 1989 — Avis du Conseil d’État : le voile à l’école n’est pas, en soi, incompatible avec la laïcité.
- 15 mars 2004 — Loi sur les signes religieux ostensibles à l’école publique.
- 25 juin 2014 — Arrêt Baby-Loup : la laïcité ne s’applique pas aux salariés du privé hors service public.
- 1er juillet 2014 — CEDH, S.A.S. c. France : le voile intégral interdit au nom du « vivre ensemble », pas de la laïcité.
- 26 août 2016 — Le Conseil d’État suspend les arrêtés anti-burkini.
- 24 août 2021 — Loi « confortant le respect des principes de la République ».
- 7 octobre 2023 — Attaque du Hamas ; +284 % d’actes antisémites en France sur l’année.
- 1er mai 2024 — Raphaël Enthoven qualifie LFI de « passionnément antisémite ».
- 2 juin 2024 — Billet de Mélenchon : l’antisémitisme « reste résiduel en France ».
- 6 novembre 2025 — Le tribunal correctionnel de Paris relaxe Enthoven (« débat d’intérêt général »).
Sources
- Loi du 9 décembre 1905, art. 1 & 2 ; lois 2004-228, 2010-1192, 2021-1109 — Légifrance
- Cour de cassation, ass. plén., 25 juin 2014, n°13-28.369 (Baby-Loup) — lien
- CEDH, S.A.S. c. France, 1er juillet 2014, n°43835/11 — HUDOC
- Conseil d’État, ord. réf., 26 août 2016, n°402742 (burkini) — lien
- Jean Baubérot, Les sept laïcités françaises (2015) et La laïcité falsifiée (2012) — Éd. MSH / La Découverte
- S. Hennette-Vauchez & V. Valentin, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité (LGDJ, 2014)
- CNCDH, Rapport sur la lutte contre le racisme 2022 & 2023 — cncdh.fr
- Les Surligneurs, « Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite ? » (2024) — lessurligneurs.eu
- « Raphaël Enthoven relaxé », 6 novembre 2025 — France 24 / Le Club des Juristes

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